L'étiquetage et la traçabilité des OGM

La réglementation en matière d’étiquetage


L'adoption du règlement CE/1829/2003 et du règlement CE/1830/2003 ont permis l'abrogation d'un certain nombre de règlements.
Le règlement fondateur européen 258/97/CE dit "Nouveaux aliments" (Novel foods) rendait obligatoire l’étiquetage des aliments génétiquement modifiés, ainsi que les produits dérivés d’OGM ayant été produits à partir de ceux-ci, dès lors que le produit n’est pas équivalent en substance.
L’obligation d’étiquetage a été étendue par le règlement 1139/98/CE, avec une obligation d’étiqueter les aliments et ingrédients fabriqués à partir du maïs Bt et de fèves de soja, dont la commercialisation avait été autorisée avant l’entrée en vigueur du règlement "Novel Foods". Deux mentions obligatoires sont prévues :

  • "produit à partir de soja/maïs génétiquement modifié".
  • "contient des [ingrédients] fabriqués à partir de soja/maïs génétiquement modifié".

La directive 2001/18/CE prévoit que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir, à tous les stades de la mise sur le marché, l’étiquetage des OGM mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits.
Le règlement 49/2000/CE concernait la présence accidentelle de matériel génétiquement modifié dans les denrées alimentaires classiques. Il a été fixé un seuil minimal de présence accidentelle d’ADN ou de protéines résultant d’une modification génétique dans les denrées alimentaires. Il a été fixé à 0,9%, seuil au-dessus duquel l’aliment doit être obligatoirement étiqueté.
Le règlement 50/2000/CE adopté par la Commission européenne en janvier 2000, garantit que les additifs et les arômes soient aussi étiquetés obligatoirement lorsque de l’ADN ou des protéines résultant d’une modification génétique sont présents dans le produit final.


Le règlement Étiquetage, OGM, traçabilitéentré en vigueur en avril 2004 introduit des exigences strictes en matière d’étiquetage des aliments génétiquement modifiés pour animaux suivant les mêmes principes que les aliments destinés à l’alimentation humaine (y compris les additifs, les arômes et les dérivés d'OGM).
De plus, le nouveau règlement fonde l’obligation d’étiqueter non plus, sur la possibilité de détection de protéines ou d’ADN résultant de modifications génétiques, mais sur la possibilité de remonter par la traçabilité à l’utilisation ou non de produits génétiquement modifiés.

Ainsi, le nouveau règlement relatif aux aliments génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine et animale introduit l’étiquetage de :

  • Toutes les denrées alimentaires contenant ou issus d’OGM, indépendamment de savoir si le produit final contient de l’ADN ou des protéines dérivées d’OGM,
  • Tous les aliments génétiquement modifiés pour animaux

Le Conseil Européen a décidé que ces obligations devraient s’appliquer uniquement si le produit final contient un taux de présence fortuite d'OGM accidentel ou techniquement inévitable supérieur à 0,9 %. Ce seuil est un seuil technique réglementaire et non un seuil sanitaire ; il est mesuré sur l’ADN du produit ou de l’ingrédient. Les produits d’animaux nourris avec des OGM (viande, œufs, produits laitiers…) ne sont pas concernés par cet étiquetage européen.

Par ailleurs, il a été voté en 2012 un seuil de présence fortuite d’OGM étudiés mais pas encore autorisés en Europe pour l’alimentation animale (0,1%), mais la tolérance est nulle pour l’alimentation humaine et les semences.

 

La réglementation en matière de traçabilité


La traçabilité peut être définie comme la capacité de retracer le cheminement des OGM et des produits dérivés, à tous les stades de leur mise sur le marché, tout au long des chaînes de production et de distribution.
L’obligation de traçabilité est destinée à faciliter l’étiquetage précis du produit final et à donner les moyens de vérifier et de contrôler les indications figurant sur les étiquettes et de retirer des produits du marché en cas de nécessité
La traçabilité sur les OGM a été introduite en termes généraux dans la législation communautaire par la directive européenne 2001/18/CEqui impose aux États membres de garantir la traçabilité à tous les stades de la commercialisation des OGM.

Le 22 juillet 2003, une nouvelle règlementation sur la traçabilité des OGMa été adoptée par l'Union Européenne et les Etats membres. Elle s’applique à tous les OGM, qu’ils soient destinés à l’alimentation humaine ou animale.
Elle prévoit l’obligation de conserver et de transmettre, par les exploitants, les informations sur les produits qui contiennent des OGM ou qui sont fabriqués à partir d’OGM, à chaque étape de la mise sur le marché. Les informations relatives à la présence d’OGM doivent être transmises tout au long de la chaîne commerciale et conservées pendant 5 ans.
Ainsi, la transmission et la conservation de ces informations limiteront les besoins d’échantillonnage et d’essai des produits. De plus, elle limite la perte d’informations spécifiques attachées aux produits lors des traitements successifs qu’ils subissent.

 

Décret sur l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans organismes génétiquement modifiés »

L’étiquetage « sans OGM » est un étiquetage français volontaire. Il était inscrit dans la loi OGM française de 2008.

Le décret n°2012-128 du 30 janvier 2012 présente les règles facultatives pour l’étiquetage des denrées alimentaires issues de filières qualifiées « sans OGM ». Trois catégories d’ingrédients peuvent faire l’objet d’une mention du type « sans OGM » (entrée en vigueur du texte le 1er juillet 2012) : les ingrédients d’origine végétales (ceux contenant moins de 0,1% d’OGM), les ingrédients d’origine animale (avec des mentions distinctes selon que les animaux sont nourris avec des aliments contenant moins de 0,1% ou moins de 0,9% d’OGM) et les ingrédients apicoles (lorsqu’ils sont issus de ruches situées à plus de 3 km de cultures génétiquement modifiées).

Il s’agit de présence d’OGM fortuite et techniquement inévitable.

Le décret prévoit également la possibilité de reprendre en « face avant » (dans le champ visuel principal de l’emballage), en plus des indications figurant dans la liste des ingrédients, une mention du type « sans OGM » pour tout ingrédient qui représente plus de 95% de la denrée alimentaire.

Cette mention ne peut être utilisée pour désigner des ingrédients issus de végétaux dont aucune espèce génétiquement modifiée n’a fait l’objet d’une autorisation de mise sur le marché de l’Union européenne.

 

La loi OGM  française 

La loi595/2008, qui transcrit la directive 2001/18/CEen droit français,  instaure

•       La liberté de consommer et de produire avec ou sans OGM

•       La création d’un Haut conseil des biotechnologies

•       La création d’un délit de fauchage

•       La mise en place d’un régime de responsabilité

•       Une déclaration de mise en culture, l’information avant semis des exploitants voisins, la publication d’un registre des cultures

Elle confirme

•       L’étiquetage des produits OGM selon la réglementation européenne

•       Le suivi des cultures par un Comité de surveillance biologique du territoire

 

Une spécificité française : l’étiquetage sans OGM

La publication d’un décret sur les règles d’étiquetage « sans OGM »  répond à l’article 2 de la loi OGM. Ce décret est entré en vigueur le 1er juillet 2012.

Ø  Pour les ingrédients d’origine végétale

La mention « sans OGM » est réservée aux ingrédients contenant au maximum 0,1% de présence fortuit d’OGM.

Ø  Pour les ingrédients provenant d’animaux d’élevage

o   La mention « nourris sans OGM (0,1%) » ou « issu d’animaux nourris sans OGM (0,1%)  est réservée aux ingrédients non transformés ou transformés, comme la viande, les œufs et le lait provenant d’animaux nourris avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum  0,1% de présence fortuite d’OGM.

o   La mention « nourris sans OGM (0,9%) » est réservée aux ingrédients non transformés ou transformés, comme la viande, les œufs et le lait provenant d’animaux nourris avec des aliments obtenus à partir de matières premières contenant au maximum  0,9% de présence fortuite d’OGM.

Ø  Pour les ingrédients issus de l’apiculture

La mention « sans OGM dans un rayon de 3 km » est réservée aux ingrédients issus de l’apiculture qui :

o   Proviennent de ruches dont les sources de nectar et de pollen, dans un rayon de 3 km, soient constituées d’espèces végétales non OGM, proviennent de ruches dans lesquelles les aliments complémentaires pour les abeilles utilisés contiennent au maximum 0,1% d’OGM,

o   Ne sont pas soumis aux exigences d’étiquetage.

 

Les autorisations d’expérimentation au champ

Les expérimentations d’OGM au champ, préalable indispensable et exigé à l’établissement d’une demande de mise sur le marché, sont encadrées également au niveau réglementaire (directive 2001/18/CE).

Les dispositions de cette directive ont été transposées en France dans le code de l’Environnement (Titre III du Livre V).  Les modalités de la procédure d’autorisations, le contenu et les délais à respecter ainsi que la surveillance post essai  sont indiquées dans le code de l’Environnement et dans le code Rural.

C’est le Ministère en charge de l’Agriculture, avec l’accord du ministère en charge de l’Environnement, qui délivre les autorisations, après évaluation du HCB et une information des maires du lieu d’essai  et une consultation nationale du public.