La dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement

Les procédures d’autorisation

En France, la Commission du Génie Biomoléculaire (CGB) examine, au cas par cas, les demandes de dissémination volontaire d’OGM dans l’environnement à des fins de recherche et de développement (dites partie B) ou de mise sur le marché (dites partie C) pour en évaluer les risques pour la santé publique et pour l’environnement. La CGB est une commission consultative sous tutelle du Ministère de l’Agriculture et de l’Environnement.

Les demandes d’autorisation de dissémination à des fins de recherche et de développement sont traitées au niveau national. Il incombe toutefois à l’Etat de tenir informés les autres Etats membres et la Commission des activités de recherche conduites sur le territoire national.

Dans le cas des dossiers de demandes de mise sur le marché d’OGM, la procédure d’autorisation se déroule en deux étapes : une étape au niveau national suivie d’une étape au niveau communautaire. Cette procédure d'autorisation est encadrée à chaque étape par des délais.
En France, l’Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA) est saisie par la CGB. Elle étudie plus particulièrement les risques potentiels au niveau alimentaire et évalue la sécurité sanitaire des aliments composés ou issus d'organismes génétiquement modifiés. Ce sont donc les avis de ces deux institutions qui permettent d’éclairer les pouvoirs publics sur les décisions à arrêter. Lorsque les avis de la CGB et de l’AFSSA sont favorables, les pouvoirs publics transmettent le dossier à la Commission européenne.

La Commission européenne procède alors, avec l’ensemble des Etats membres, à une validation de l’évaluation scientifique effectuée en France. Si aucune objection n’est émise dans un délai de 60 jours, et complétée par un délai de 40 jours de conciliation, l’OGM est autorisé par un consentement écrit, publié dans le Journal Officiel de la Communauté Européenne, et transmis à l’organisme demandeur et aux Etats membres.
Si un Etat membre fait une objection, la décision doit être prise au niveau communautaire. Dans ce cas, la Commission sollicite l'avis de ses comités scientifiques. Si l'avis scientifique est favorable, la Commission soumet un projet au Comité réglementaire, qui est composé de représentants des Etats membres. Lorsque ce Comité émet un avis favorable, la Commission adopte la décision.
Si le Comité réglementaire est défavorable, le projet de décision est transmis au Conseil des Ministres qui doit se prononcer pour accord à l'unanimité, et s'il ne se prononce pas dans un délai de trois mois, la Commission peut adopter la décision.

Au cours de toute la procédure de notification, le public est également informé et peut accéder aux données publiques, notamment sur Internet, telles que la synthèse des notifications, les rapports d'évaluation des autorités compétentes ou l'avis des comités scientifiques.

Toutes les procédures d’autorisation de dissémination d’OGM dans l’environnement sont strictement réglementées par la directive européenne 2001/18/CE. Cette directive remplace, depuis 2001, la 90/220/CE (transposée en droit français par la loi n° 92-654 du 13 juillet 1992), directive générale fixant des lignes générales d'évaluation applicables à tous les types d'OGM (plantes, animaux, micro-organismes) et à toutes les utilisations, qu'elles soient médicales, industrielles ou alimentaires. La 2001/18/CE encadre mieux l'ensemble des étapes par des délais précis.

Elle introduit en particulier les éléments suivants :

  • un renforcement des dispositions relatives à l'étiquetage obligatoire des produits, ainsi que des mesures visant à en assurer la traçabilité
  • un suivi systématique, après toute mise sur le marché, par un dispositif de surveillance
  • une procédure communautaire centralisée
  • des principes régissant l’évaluation des risques pour l’environnement, en vue d’éviter les situations divergentes d’un pays à l’autre
  • l’obligation de limiter les autorisations des OGM à un maximum de 10 ans avec possibilité de renouvellement
  • une procédure de consultation et d’information du public
  • Les états membres et la commission veillent à ce que l'on accorde une attention particulière aux OGM qui contiennent des gènes de résistance aux antibiotiques utilisés pour des traitements médicaux ou vétérinaires lors de l'évaluation des risques pour l'environnement. Ceci a pour objectif d'identifier et d'éliminer progressivement des OGM, les marqueurs de résistance aux antibiotiques qui sont susceptibles d'avoir des effets préjudiciables pour la santé humaine et l'environnement.
  • l’obligation de consulter l'agence européenne de sécurité des aliments.

Modalités de contrôle des disséminations volontaires d’OGM dans l’environnement

Qui contrôle ?

S’agissant des plantes, semences et plants entre autres choses, ce sont les agents habilités et assermentés des Directions régionales de l’Agriculture et des Forêts (Services régionaux de la protection des végétaux – SRPV).

Que contrôle-t-on ?

Le contrôle consiste à vérifier que la dissémination est mise en place en conformité avec les contraintes fixées par la décision d’autorisation (qui renvoie elle-même à l’avis de la CGB), par exemple la distance d’isolement, présence d’une barrière pollinique… Les contrôles opérés interviennent aussi bien pendant qu'après la culture expérimentale.
Chaque dissémination peut faire l’objet de dispositions particulières.
Une même dissémination peut faire l’objet de plusieurs contrôles en fonction notamment des différentes phases critiques identifiées. Les contrôles peuvent avoir lieu lorsque la plante est présente, mais aussi pendant une période plus ou moins longue après la fin de l’expérimentation (contrôle des repousses, par exemple). Des contrôles sont également faits au niveau de la mise sur le marché afin de rechercher les infractions sur les produits, pour contrôler les semences commercialisées et rechercher les présences fortuites.

En cas de non-conformité

L’inspecteur évalue la non-conformité et adresse un rapport à la Direction générale de l’Alimentation (DGAL).
Que la non-conformité soit accidentelle (accident climatique, faune sauvage, problème de levée de semis, …) ou non, des mesures de police administrative peuvent être prises pour éviter une diffusion incontrôlée du transgène. La DGAL peut par exemple ordonner la destruction des cultures en cause.
Si l’inspecteur estime qu’il y a infraction (une contrainte n’a pas été respectée par exemple), il peut en outre dresser un procès verbal adressé au Procureur de la République (il s’agit alors de pouvoirs de police judiciaire).