Les OGM destinés à l’alimentation humaine et animale
Le règlement fondateur européen 258/97/CE dit "nouveaux aliments" (Novel foods) a pour objet la mise sur le marché dans la communauté européenne de nouveaux aliments et de nouveaux ingrédients alimentaires destinés à la consommation humaine, y compris ceux issus des biotechnologies. Il impose que les aliments ou les ingrédients, rentrant dans son champ d’application, ne présentent pas de danger pour le consommateur, ne puissent l’induire en erreur et ne diffèrent pas des produits alimentaires qu’ils sont destinés à remplacer à un point tel que leur consommation normale impliquerait des inconvénients nutritionnels pour le consommateur.
Ce règlement vise entre autre :
- Les aliments et ingrédients alimentaires contenant des OGM
- Les aliments et ingrédients alimentaires produits à partir d’OGM, mais n’en contenant pas
Les anciennes procédures d'autorisation
La procédure réglementaire, était basée dès le début sur le concept d'équivalence substantielle, développé et appliqué par les experts scientifiques des organisations internationales (OCDE, OMS, FAO).
Un produit est substantiellement équivalent à un même produit conventionnel (produit de référence) au niveau de sa composition, sa valeur nutritive, son métabolisme, l’usage auquel il est destiné et sa teneur en substances indésirables. L'OGM est ainsi comparé à un produit existant dont l'utilisation de longue date n'a jamais montré de conséquence sanitaire et alimentaire néfaste.
Dans le cas des aliments et ingrédients alimentaires contenant des OGM ou produits à partir d’OGM et non-équivalents aux produits existants, une évaluation initiale était effectuée par la CGB, qui reçoit la demande d’une première mise sur le marché. Le rapport de cette évaluation initiale était établi dans un délai de 3 mois. Il détermine si l’aliment ou l’ingrédient alimentaire doit faire l’objet d’une évaluation complémentaire ou non. Ce rapport est ensuite transmis à la Commission européenne et aux Etats membres qui peuvent, dans un délai de 60 jours, formuler des observations ou présenter des objections motivées concernant la commercialisation du produit. En cas de demande d’évaluation complémentaire ou d’objection d’un Etat membre, la Commission soumet un projet de mesures à prendre au Comité permanent des denrées alimentaires. En cas de désaccord entre la Commission et le Comité, c’est le Conseil européen qui statue à la majorité qualifiée ; sinon, la Commission arrête les mesures à prendre. Une décision définit la portée de cette autorisation et précise les conditions d’utilisation de l’aliment ou de l’ingrédient alimentaire, sa dénomination et les exigences spécifiques en matière d’étiquetage. Le demandeur est informé sans délai de la décision prise.
Dans le cas des aliments et ingrédients alimentaires produits à partir d’OGM mais n’en contenant pas, le règlement stipule que la procédure d’autorisation de mise sur le marché est simplifiée à la condition que ces produits soient substantiellement équivalents aux mêmes produits conventionnels. L’évaluation de cette équivalence se fait sur la base de données scientifiques disponibles et généralement reconnues, ou sur la base d’un avis rendu par la CGB.
Dans ce cas, la personne responsable de la mise sur le marché du produit le notifie à la Commission européenne, en joignant les données scientifiques ou l’avis rendu par la CGB. Cette notification est transmise dans un délai de 60 jours aux autres Etats membres. Un résumé de ces notifications est publié chaque année au Journal Officiel des Communautés Européennes par la Commission.
À l'heure actuelle, il n'existe pas encore de législation communautaire spécifique sur les aliments génétiquement modifiés pour animaux.
Les procédures actuelles d'autorisation
La Commission européenne a adopté, le 22 juillet 2003, un nouveau règlement sur la mise sur la marché de produits génétiquement modifiés destinés à l’alimentation humaine et animale. La procédure réglementaire, qui s’inspire du principe "une seule clé par porte" (one door - one key) prévoit une seule demande pour obtenir à la fois l’autorisation de dissémination d’OGM dans l’environnement, et une autorisation d’utilisation de cet OGM et de tous les produits dérivés dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux. Ainsi, les OGM susceptibles d’être utilisés comme denrées alimentaires ou aliments pour animaux sont soit autorisés pour les deux usages, soit pas du tout.
L’évaluation scientifique des risques est centralisée par l’Autorité européenne de la sécurité des aliments (EFSA) et couvre à la fois les risques pour l’environnement et l’évaluation de la sécurité pour la santé humaine et animale. Son avis est ensuite communiqué au public, lequel pourra formuler des observations dans les 30 jours suivant la publication de l’avis.
Sur la base de l’avis de l’Autorité alimentaire européenne, la Commission rédige une proposition prévoyant d’accorder ou de refuser l’autorisation. Cette proposition est approuvée à la majorité qualifiée des Etats membres réunis au sein d’un Comité réglementaire.
Les produits autorisés seront inscrits dans un registre public des aliments pour animaux et des denrées alimentaires génétiquement modifiés. L’autorisation est accordée pour une période de 10 ans sous réserve, le cas échéant, de la mise en œuvre d’un plan de surveillance consécutif à la mise sur le marché. Les autorisations sont renouvelables par périodes de 10 ans.
La procédure simplifiée pour la mise sur le marché d’aliments génétiquement modifiés considérés comme substantiellement équivalents à des denrées alimentaires existantes sera abandonnée.

